Le règlement entrera en vigueur le 2 janvier 2024.
Règlement du Centre d'arbitrage de l'Université autonome de Lisbonne pour les litiges dans le contexte de la consommation
Chapitre I
Objet, nature et étendue géographique
Article 1
(Objet)
Le Centre d'Arbitrage de l'Université Autonome de Lisbonne, ci-après brièvement dénommé CAUAL, est un centre de compétence générique et à l'échelle nationale, et peut traiter tout conflit légalement arbitrable, y compris les litiges de consommation, par des moyens alternatifs de résolution des conflits, tels que la négociation, la conciliation. , médiation et arbitrage, y compris l'arbitrage nécessaire et la fourniture d'informations dans le cadre des droits des consommateurs.
Article 2
(Nature)
1 – CEU – Coopérative Universitaire d'Enseignement a été autorisée à créer la CAUAL, par Arrêté Ministériel n° 8294/97, du 29 septembre, qui est enregistrée auprès de la Direction Générale de la Consommation comme organisme de résolution alternative des litiges, conformément aux articles 5. et 16 de la loi n° 144/2015, du 8 septembre, qui transpose la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux REL, qui établit le cadre juridique-cadre pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation (ci-après loi RAL). .
2 – Dans l'exercice de son activité, CAUAL coopère avec des structures ou services locaux d'aide aux consommateurs sur tout le territoire national, ainsi qu'avec le point de contact pour la résolution des litiges en ligne et avec des réseaux d'entités de REL qui facilitent la résolution des litiges transfrontaliers pouvant être inclus, conformément au règlement (UE) 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013.
Article 3
(Portée géographique)
Le Centre a un périmètre correspondant à l'aire géographique des communes correspondant au territoire couvert par sa compétence territoriale.
Chapitre II
Compétence
Article 4
(Compétence matérielle)
1 – CAUAL favorise la résolution des conflits pouvant être qualifiés de conflits de consommation.
2 – Sont considérés comme conflits de consommation ceux nés de l'acquisition d'un bien, de la prestation de services ou du transfert de tous droits destinés à un usage non professionnel et fournis par une personne physique ou morale, qui exécute, à titre professionnel, une activité économique qui vise à obtenir des bénéfices.
3 – Sont considérées comme comprises dans le champ d'application de la fourniture de biens, la prestation de services ou la transmission de droits par des organismes de l'Administration Publique, des personnes morales publiques, des entreprises à capital public ou détenues majoritairement par l'État ou par des collectivités locales, et par des sociétés. paragraphe précédent, les concessionnaires de services publics essentiels.
4 – CAUAL ne peut pas accepter ou trancher des litiges dans lesquels des délits de nature pénale sont incriminés ou qui sont exclus du champ d'application de la loi n° 144/2015 du 8 septembre.
5 – – Le Centre peut refuser les litiges dans lesquels les dispositions des paragraphes a) à e) du paragraphe 1 de l'article 11 de la loi RAL sont remplies, fixant le délai visé au paragraphe e) de la même disposition à deux ans.
Article 5
(Compétence territoriale)
1 – CAUAL est chargé de résoudre les conflits découlant des contrats de consommation conclus sur tout le territoire national.
2 – CAUAL est également chargé de résoudre les conflits de consommation nés de contrats à distance ou de contrats extérieurs à l'établissement commercial.
3 – CAUAL est également compétente pour résoudre les litiges transfrontaliers de consommation liés aux contrats en ligne, conformément au règlement (UE) 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 (ci-après dénommé le règlement RLL).
Article 6
(Compétence basée sur la valeur)
Le Centre peut entendre et trancher les litiges de consommation, quelle que soit leur valeur.
Article 7
(Langue d'arbitrage)
1 – Les parties peuvent choisir librement la ou les langues de l'arbitrage. A défaut d'accord entre les parties, la ou les langues de l'arbitrage sont déterminées par le Tribunal.
2 – L'arbitrage au CAUAL peut se dérouler en portugais, anglais, français, espagnol, allemand et chinois.
Chapitre III
Plainte du consommateur
Article 8
(Plainte du consommateur)
Une plainte est le moyen par lequel un consommateur expose les faits qu'il considère comme faisant partie d'un litige de consommation, par lequel le plaignant et le défendeur doivent être identifiés, les faits liés au problème de consommation en litige doivent être décrits et la demande doivent être formulés, dans la mesure du possible, dûment quantifiés.
Article 9
(Soumission des réclamations des consommateurs)
1 – La réclamation doit être effectuée par email, téléphone et/ou via CTT.
2 – Lors du dépôt de la réclamation, le plaignant doit indiquer le moyen de contact le plus rapide, ainsi que l'éventuelle acceptation que les notifications en phase d'arbitrage soient effectuées par courrier électronique.
3 – La réclamation doit être accompagnée de tous les justificatifs disponibles.
Chapitre IV
Résolution de conflit
Article 10
(La médiation)
1 – La médiation vise à parvenir à un accord, étant une procédure flexible afin de s'adapter au conflit spécifique que l'on souhaite résoudre, ainsi que tendant à être efficace dans sa résolution et accessible aux parties aux termes du paragraphe 1 du article 10 de la loi RAL.
2 – Après une analyse sommaire des faits allégués dans la plainte et de son cadre juridique, CAUAL contacte la partie plaignante, l'informant du contenu de la plainte et de la demande, sollicitant une réponse en vue de parvenir à un accord entre les parties.
3 – La médiation peut avoir lieu sans la présence conjointe des parties ou même par des mécanismes de communication à distance, par des contacts bilatéraux intermédiés successifs, jusqu'à la conclusion d'un accord ou jusqu'à l'impossibilité d'en parvenir.
4 – Le contenu de l'accord est librement déterminé par les parties et doit être consigné par écrit, signé par les parties et le médiateur.
5 – Une fois la médiation terminée et si le processus ne passe pas à la phase de conciliation/arbitrage, les parties doivent être informées de son résultat sur un support durable et recevoir une déclaration indiquant les motifs sur lesquels il s'est fondé si ceux-ci n'ont pas déjà été déterminés. dans ladite notification.
Article 11
(Convention d'arbitrage et arbitrage requis)
1 – La soumission du litige à la décision du Tribunal Arbitral dépend de l'existence d'une convention d'arbitrage entre les parties ou d'être soumis, aux termes de la loi, à l'arbitrage nécessaire.
2 – La convention d'arbitrage peut prendre la forme d'une convention d'arbitrage ou d'une clause compromissoire et doit adopter la forme écrite conformément à la loi sur l'arbitrage volontaire.
3 – Aux termes du numéro précédent, les fournisseurs de biens et les prestataires de services pourront adhérer pleinement au CAUAL.
4 – L’adhésion au CAUAL s’effectue moyennant le paiement d’une cotisation annuelle.
Article 12
(Conciliation)
1 – Préalablement à l'audience d'arbitrage, une tentative de règlement du différend peut être tentée par conciliation des parties, par le médiateur/conciliateur ou le jour de l'audience, par le juge-arbitre.
2 – La tentative de conciliation susvisée doit être effectuée par l'arbitre, le directeur du CAUAL ou un juriste chargé des procédures alternatives de règlement des litiges.
3 – Une fois l’accord des parties conclu, celui-ci sera consigné par écrit et, après approbation par l’arbitre, il produira les effets d’une sentence arbitrale.
Article 13
(Arbitrage)
1 – Si aucun accord ne résulte de la tentative de conciliation, l’arbitre débutera l’audience d’arbitrage.
2 – Quel que soit le début de l'audience, les parties peuvent convenir de résoudre le différend jusqu'à son terme, en respectant les dispositions du paragraphe 3 de l'article précédent.
Article 14
(Tribunal arbitraire)
1 – Le Tribunal Arbitral est composé d'un Arbitre unique, désigné pour la procédure par la CAUAL.
2 – L'Arbitre peut être conseillé par des salariés de CAUAL, qui doivent conserver une totale impartialité et indépendance vis-à-vis des parties, notamment en ce qui concerne les processus auxquels elles ont participé, conformément à l'article 8 de la Loi RAL.
Article 15
(Audition d'arbitrage)
1 – Les audiences ont lieu au siège de la CAUAL, en personne, par visioconférence ou dans un autre lieu désigné par la CAUAL, et les parties doivent être convoquées au moins 10 jours à l'avance.
2 – L'arbitre conduit les travaux, donne la parole aux parties, peut ordonner des investigations, interroger des témoins ou y autoriser directement les parties et supervise la rédaction des procès-verbaux.
3 – L'arbitre décide selon la loi, à moins que les parties conviennent que le conflit sera tranché selon l'équité.
4 – Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des tiers, à savoir des avocats, des avocats stagiaires, des associations de consommateurs ou des associations d'entreprises.
5 – La partie plaignante peut présenter une réponse écrite jusqu'à 72 heures avant l'heure prévue de l'audience, et les parties doivent produire toutes les preuves qu'elles jugent pertinentes.
6 – Tous les types de preuves admissibles en droit sont acceptés, dans la limite de 3 témoins pour chaque partie, cette limite étant doublée dans les affaires dont la valeur n'excède pas la compétence des tribunaux de première instance.
7 – Les témoins désignés par les parties ne sont pas convoqués par la CAUAL, et il appartient aux parties de s'assurer de leur présence à l'audience.
8 – Sauf convention contraire, les frais des moyens de preuve, à savoir la réalisation des expertises et analyses techniques, sont à la charge de celui qui les présente ou les demande.
Article 16
(Récompense d'arbitrage)
1 – La sentence arbitrale doit être résumée, motivée et contenir l'identification des parties, l'exposé du litige et des faits prouvés, et son contenu peut être porté à la connaissance des parties, même brièvement et oralement à la fin de l'audience. l'auditoire.
2 – La sentence arbitrale, dont l'original est déposé au CAUAL, est notifiée aux parties par envoi d'une simple copie, dans un délai maximum de 15 jours consécutifs à compter de la date de l'audience.
3 – Le délai visé à l'alinéa précédent peut être prolongé d'une durée égale, en raison de l'empêchement de l'arbitre ou en raison de la complexité de la procédure.
4 – La sentence arbitrale a le même caractère impératif et la même force exécutoire qu'un jugement d'une juridiction judiciaire, et n'est susceptible d'appel que si la valeur de l'affaire est supérieure à celle du ressort du tribunal judiciaire de première instance et a été décidé conformément au droit.
Chapitre V
Dispositions finales
Article 17
(Frais)
Les procédures de règlement des litiges pourront faire l'objet du paiement d'honoraires conformément au barème en vigueur au CAUAL, pour les litiges de consommation.
Article 18
(Délai de procédure)
Les procédures de réclamation ne peuvent pas durer plus de 90 jours, à moins que le litige ne révèle une complexité particulière, et peuvent ensuite être prolongées au maximum deux fois, pour des périodes égales, conformément aux paragraphes 5 et 6 de l'article 10. º de la loi RAL.
Article 19
(Formulaire de notification en phase de conciliation/arbitrage)
1 – Dans le cadre d’une conciliation/arbitrage, les notifications sont faites par lettre recommandée avec accusé de réception. Par voie électronique, sauf si l'une ou l'autre des parties ne le dispose pas, auquel cas les notifications seront faites par lettre recommandée avec avis de réception.
2 – Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, chaque partie peut convenir avec CAUAL que ses notifications soient effectuées par un autre moyen qu'elle estime plus efficace.
Article 20
(Législation applicable)
1 – La loi n° 144/2015 du 8 septembre, qui transpose la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai, s'applique à la création et au fonctionnement des Centres d'arbitrage des conflits de consommation. des litiges de consommation.
2 – Dans le cadre du système européen de résolution des litiges en ligne, le Règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 s'applique.
3 – Outre les diplômes juridiques mentionnés dans les paragraphes précédents, dans tout ce qui n'est pas prévu dans le présent Règlement, la Loi sur l'Arbitrage Volontaire, la Loi sur la Médiation et le Code de Procédure Civile s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
Lisbonne, le 17 novembre 2023.