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Règlement de médiation

Voir ci-dessous les articles du Règlement de Médiation du Centre d'Arbitrage de l'Universidade Autónoma de Lisboa :

Article 1

  1. Tout litige qui ne porte pas sur des droits indisponibles et qui par la loi ne relève pas exclusivement de la juridiction étatique ou de l'arbitrage nécessaire peut, indépendamment de l'existence ou non d'une convention d'arbitrage valable, faire l'objet d'une tentative de règlement à l'amiable, par l'intervention de un médiateur des conflits, nommé par le Centre d'Arbitrage de l'Universidade Autónoma de Lisboa (CAUAL).
  2. Chacune des parties peut engager la procédure, mais la médiation n'aura lieu que si la ou les parties restantes donnent leur accord, aux termes du présent règlement.
  3. Toutes les parties exprimeront leur consentement à la médiation en signant le protocole de médiation.

Article 2

  1. Les médiations auront lieu dans les locaux de l'Universidade Autónoma de Lisboa, où se trouve le siège de CAUAL.
  2. Sur demande motivée des deux parties, et compte tenu des particularités du dossier, le Directeur Exécutif du CAUAL peut également décider que la médiation ait lieu ailleurs sur le territoire national.
  3. La médiation ne peut jamais avoir lieu dans les locaux de l'une ou l'autre des parties.
  4. S'il n'y a pas d'accord entre les parties à cet égard, la médiation aura lieu au siège de CAUAL.

Article 3

  1. La procédure de médiation débute sur requête adressée au Directeur Exécutif du CAUAL.
  2. Si la situation prévue au paragraphe 3 de l'article 1 ne se produit pas, la partie qui entend recourir à la médiation doit indiquer la ou les autres parties impliquées dans le différend et expliquer brièvement leur point de vue à ce sujet.
  3. La demande doit être accompagnée d'une preuve des frais d'inscription, prévue dans le règlement des coûts CAUAL.
  4. Dans la demande de médiation, la partie qui la demande peut proposer la nomination d'une ou plusieurs personnes pour exercer les fonctions de médiateur.

Article 4

  1. Une fois la demande reçue, dans les conditions prévues à l'article précédent, le Directeur Exécutif du CAUAL informera la ou les autres parties de l'existence et du contenu de la demande et les invitera, dans un délai à fixer entre le 8 et 15 jours, à :
    • a) Déclarer s'il accepte ou non de participer au processus de médiation ;
    • b) Avis sur la ou les personnes proposées pour exercer les fonctions de médiateur ;
    • c) Présenter le paiement de la préparation initiale.
  2. A la date à laquelle la demande est communiquée à la ou aux parties requises, le Directeur Exécutif de CAUAL en avisera le demandeur afin que, dans le même délai visé au paragraphe 1, procède au paiement de la préparation initiale.

Article 5

  1. Tant la réponse négative que l'absence de réponse, dans le délai prescrit, de la part de toutes ou de l'une des parties déterminent le classement de l'affaire.
  2. Le non-paiement des préparatifs par l'une ou l'autre des parties dans le délai imparti détermine également l'abandon du procès, cependant, le
    Le Directeur Exécutif de CAUAL a fixé à la ou aux parties défaillantes un délai supplémentaire, n'excédant pas 8 jours, pour effectuer leur paiement.
  3. Le dépôt sera notifié au déposant, dans les 48 heures, avec l'indication du motif qui l'a déterminé.

Article 6

  1. Si toutes les parties impliquées dans le différend consentent à la médiation et acceptent le médiateur ou l'un des médiateurs proposés par le demandeur, le directeur exécutif de CAUAL nommera la personne proposée.
  2. Si les parties impliquées dans le litige consentent à la médiation mais ne s'entendent pas sur la personne qui doit agir en tant que médiateur, le directeur exécutif de CAUAL nommera un médiateur, informant immédiatement les parties de cette nomination.
  3. Il y aura un pool de médiateurs de conflits au secrétariat du CAUAL, inscrit sur la liste des médiateurs de conflits organisée par le ministère de la Justice, visée à l'alinéa e), du paragraphe 1 de l'article 9, de la loi n° 29/2013 du 19 avril, appelée « Liste des médiateurs de conflit CaUAL ».
  4. La liste mentionnée dans le numéro précédent est purement indicative, et les parties peuvent proposer un médiateur qui ne figure pas dans la "Liste des médiateurs de conflits du CAUAL", cependant, il n'est pas accepté que le médiateur proposé par les parties ne soit pas inclus dans la liste des médiateurs des conflits organisée par le Ministère de la Justice.
  5. Dans les cas où il lui appartient de choisir tout médiateur, le Directeur Exécutif du CAUAL ne peut qu'exceptionnellement et par ordonnance motivée faire porter le choix sur un médiateur de conflits ne figurant pas sur la « Liste des Médiateurs de Conflits du CAUAL ».

Article 7

  1. A la date à laquelle il communique la désignation du médiateur aux parties, le directeur exécutif renvoie l'affaire au médiateur désigné, en fixant un délai, n'excédant pas 15 jours, pour la tenue d'une séance de pré-médiation avec les parties, si le clarifiera l'ensemble du processus de médiation, en expliquant les principes directeurs de la médiation et toutes les procédures à suivre.
  2. Si les parties n'optent pas pour une autre procédure de médiation notamment, les modalités prévues aux articles suivants seront suivies.

Article 8

A l'issue de la séance de pré-médiation, le médiateur, en accord avec les parties, fixera une date pour la séance de médiation, et celles-ci en seront immédiatement avisées.

Article 9

  1. Les parties doivent, dans la mesure du possible, se présenter en personne à la ou aux séances de médiation ; s'il s'agit de personnes morales, les représentants doivent fournir des pièces justificatives de leur qualité et, le cas échéant, justifier de leurs pouvoirs respectifs.
  2. Si les parties ne peuvent être présentes, elles doivent désigner un mandataire doté de pouvoirs spéciaux pour signer l'accord résultant de la médiation et, éventuellement, demander la constitution du tribunal arbitral dans les conditions de l'article suivant.
  3. Les parties peuvent être accompagnées d'un avocat, d'un avocat stagiaire ou d'un avoué.

Article 10

  1. Lors de l'audience de médiation, le médiateur assistera les parties afin qu'elles parviennent par elles-mêmes à un accord pour résoudre le litige.
  2. S'il n'est pas possible pour les parties de parvenir à un accord, le médiateur le mentionnera dans le rapport de médiation, le processus étant archivé, les parties étant entièrement libres de soumettre le litige aux juridictions judiciaires compétentes, ou s'il existe un accord valable accord à cet effet, de recourir à l'arbitrage.
  3. S'il y a un accord, il sera écrit et signé par toutes les parties concernées, mettant ainsi fin à la procédure de médiation.

Article 11

Si les parties parviennent à un accord et une fois celui-ci signé par un médiateur inscrit sur la liste des médiateurs des conflits organisée par le Ministère de la Justice, s'appliquera le principe de la force exécutoire, consacré par l'article 9 de la loi n° 29/2013 du 19 avril, et donc cet accord est exempt de tout type d'approbation.

Article 12

  1. Dans l'exercice de sa fonction, le médiateur doit procéder avec impartialité, neutralité, indépendance, confidentialité et diligence.
  2. Le médiateur de conflits doit également guider son action par le Code de conduite européen des médiateurs de conflits.
  3. Le médiateur des différends ne peut être désigné comme arbitre pour la résolution d'un même différend, s'il est soumis à un arbitrage organisé par CAUAL.